McDonald's France Restaurants -3

Decorrenza: 07/01/1998
Scadenza:

Di seguito riportiamo il testo di un accordo collettivo da valersi per i locali McDonald's operanti in territorio francese

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 132-27 et suivant du Code du Travail.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 5 mai, 18 mai, 23 juin et le 1er juillet 1998, les partenaires à la négociation se sont entendus sur les dispositions suivantes:

• augmentation du temps de pause des femmes enceintes;
• attributions de congés spéciaux supplémentaires;
• mise en place d’un congé étudiant;
• mise en place d’un “ congé sabbatique exceptionnel ”.

Les parties conviennent que ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.


Il a été convenu ce qui suit entre:


La société McDonald’s France Restaurants
1 rue Gustave Eiffel
78045 GUYANCOURT Cedex
représentée par Monsieur Jean-Pierre BROCHIERO, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

d’une part,


et
l’organisation syndicale CFDT
85 rue Charlot
75003 PARIS
représentée par:

l’organisation syndicale F.O.
3 rue du Château d’eau
75481 PARIS Cedex 10,
représentée par:

l’organisation syndicale C.G.T. Case 425
93514 MONTREUIL Cedex représentée par:

l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C.
59/63 rue du Rocher
75008 PARIS
représentée par:

d’autre part,

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L ‘A CCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise McDonald’s France Restaurants.

ARTICLE2 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du Code du Travail. Les dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide - articles 14 & 39.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD

  • Temps de pause des femmes enceintes

    Le temps de pause des femmes enceintes, prévu par l’article 14 de la convention collective, est augmente de la façon suivante:
            • 30 minutes de pause pour une journée de travail effectif inférieure à 5 heures consécutives ou non;
            • 2 fois 30 minutes de pause pour une journée de travail effectif supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non;

    Il est précise que ces pauses sont rémunérées, et qu’elles devront être prises sui le temps de travail. Les autres dispositions de l’article 14 de la convention collective restent inchangées.

  • Congés Spéciaux

    Les congés spéciaux dont les salariés bénéficient dans les conditions de l’article 39 de la convention collective sont modifies comme suit:
            • mariage d’un enfant : 2 jours;
            • décès des grands-parents: 1 jour;
            • rentrée scolaire d’un enfant jusqu’en 6éme : 4 heures fractionnables une fois. Ce congé ne peut être pris que le jour de la rentrée scolaire de l’enfant.

    Les autres dispositions de l’article 39 de la convention collective restent inchangées.
  • Congé Etudiant

    Les étudiants pourront, sur justificatif, bénéficier d’autorisations d’absences exceptionnelles. Le motif de ces absences devra être liée à leurs études scolaires ou universitaires. Le nombre de jours d’absence autorise est de 15 jours par année scolaire ou universitaire.

    Cette absence est de droit, sous réserve que le salarié en ait fait la demande 15 jours avant la date de départ en congé.

    Ces journées d’absences ne feront l’objet d’aucune rémunération. Toutefois elles seront assimilées du temps de travail effectif seulement pour le détermination de la durée des congés payés.

  • Congé Sabbatique

    Les salariés, à temps plein ou à temps partiel, ayant dix ans d’ancienneté bénéficieront d’un conge exceptionnel rémunéré d’une durée de 5 semaines. Ce congé s’ajoute aux jours de congés payés légalement ou conventionnellement acquis, dans la limite de dix semaines maximum de congés.

    Le droit à ce congé sabbatique n’est pleinement constituer que lorsque la condition d’ancienneté est remplie.

    Le congé sabbatique devra être pris en une seule fois, et dans les trois années qui suivent la date anniversaire des dix années d’ancienneté des salariés. Avec l’accord du responsable hiérarchique, le congé sabbatique peut être accolé aux congés payés ordinaires dans la limite d’une absence continue de 8 semaines. Il est entendu que la règle du fractionnement ne s’applique pas au congé sabbatique ici décrit.

    Le congé sabbatique accordé fera l’objet d’une proratisation en fonction des périodes de travail que le salarié pourrait avoir accomplies à temps partiel.

    EX: Un salarié ayant 10 ans d ‘ancienneté, dont deux à mi-temps, 3 à 4/5ème de temps, et 5 à temps plein bénéficiera d’un congé sabbatique calculé de la manière suivante.
    Définition du coefficient de proratisation : (2 x 0,5) + (3 x 0,8) + (5 x 1) = 8,4
    Définition du nombre de jours de congé sabbatique: 30 jours (ouvrables) x 8,4/10 = 25jours

    ARTICLE 8 - ADHESION

    Conformément à l’article L 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

    L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

    ARTICLE 9 - DENONCIATION

    Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé, conformément à l’article L 132-8 du Code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

    Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.

    Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.



    ARTICLE 10 - DATE D ‘ENTREE EN VIGUEUR

    Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que d’organisation syndicale signataire, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

    Il entrera en vigueur le 01/07/1998.

    Cet accord sera déposé en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siége de McDonald’s France Restaurants et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.





    Fait à Guyancourt, le 21/07/1998



    Pour la société McDonald’s France Restaurants
    Jean-Pierre BROCHIERO
    Responsable Ressources Humaines




    Pour la C.F.D.T.

    Pour la C.F.E-C.G.C.

    Pour la C.G.T.

    Pour la F.O .


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