McDonald's France Restaurants -7

Decorrenza: 07/01/1998
Scadenza:

Di seguito riportiamo il testo di un accordo collettivo da valersi per i locali McDonald's operanti in territorio francese

ACCORD D’ENTREPRISE


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 132-27 et suivant du Code du Travail.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 5 mai, 18 mai, 23 juin et le 1er juillet 1998, les partenaires à la négociation se sont entendus sur les dispositions suivantes:

• augmentation de la prise en charge partielle des 3 jours de carence en cas d’hospitalisation;
• indemnisation de l’absence maladie à compter du 6ème jour d’absence.

Les parties conviennent que ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.


Il a été convenu ce qui suit entre:


La société McDonald’s France Restaurants
1 rue Gustave Eiffel
78045 GUYANCOURT Cedex
représentée par Monsieur Jean-Pierre BROCHIERO, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

d’une part


et
l’organisation syndicale CFDT
85 rue Charlot
75003 PARIS
représentée par:

l’organisation syndicale F.O.
3 rue du Chateau d’eau
75481 PARIS Cedex 10,
représentée par:

l’organisation syndicale C.G.T.
Case 425
93514 MONTREUIL Cedex
représentée par:

l’organisation syndicale C. F.E.-C.G.C.
59/63 rue du Rocher
75008 PARIS
représentée par:

d’autre part,

ARTICLE 1 - CHAMP D ‘APPLICATION DE L‘ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise McDonald’s France Restaurants.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide - article 19, chapitre B, “ indemnisation de la maladie ”. Les dispositions présentes annulent et remplacent celles, afférentes à l’indemnisation de l’absence pour hospitalisation, que les parties avaient adoptées le 7 juin 1996 par accord d’entreprise.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 - OBJET DE L ‘ACCORD

• Hospitalisation

En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant d’une hospitalisation dûment constatée par un certificat d’hospitalisation, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, dans le cadre des conditions prévues à l’article 19 de la convention collective:

Pendant les 3 premiers jours de leur hospitalisation, ils recevront 80 % du salaire net qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé.

• Maladie

Après 3 ans d’ancienneté dans I’entreprise, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant d’une maladie dûment constatée par un certificat médical et contre visite s’il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition:
          • d’avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures;
          • d’être pris en charge par la sécurité sociale
          • d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autre pays de la U.E.

Pendant 30 jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, ils recevront 70 % de leur rémunération.
Les temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa 1er sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du 6ème jour d’absence.


Les autres dispositions de l’article 19, Chapitres A & B, restent inchangées.

ARTICLES 8 - ADHESION

Conformément à l’article L 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé, conformément à l’article L 132-8 du Code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que d’organisation syndicale signataire, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Il entrera en vigueur le 01/07/1998.

Cet accord sera déposé en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège de McDonald’s France Restaurants et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 21/07/1998

Pour la société McDonald’s France Restaurants
Jean-Pierre BROCHIERO
Responsable Ressources Humaines



Pour la C.F.

Pur la C.G.T.

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour F.O.


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