Di seguito riportiamo il testo di un accordo collettivo da valersi per i locali McDonald's operanti in territorio francese
MCDONALD’S FRANCE RESTAURANTS SARL
ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE LA REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1: Champ d’application
Article 1.2: Libertés syndicales
Article 1.3: Droit d’expression des salariés
TITRE II: LA REPRÉSENTATION SYNDICALE
Article 2.1: Les délégués syndicaux
Article 2.2: Cumul de mandats
Article 2.3: Les heures de délégation
Article 2.4: Répartition des heures de délégation
Article 2.5: Congé syndical
Article 2.6: Congé de formation économique, sociale
Article 2.7 Evolution de carrière
TITRE III: L’ACTION SYNDICALE
Article 3.1: Liberté de circulation
Article 3.2: Ressources
Article 3.3: Réunions mensuelles
Article 3.4 : Personnalités extérieures
Article 3.5 : Diffusion des publications et tracts
Article 3.6: Communication et contenu des publications
Syndicales
TITRE IV: LA NÉGOCIATI0N COLLECTIVE
Article 4.1.: Négociation d’entreprise et composition des
délégations
Article 4.2: Négociation de branche
TITRE V: FONCTIONNEMENT DE LÀ
REPRÉSENTATIÒN SYNDICALE ET DU PERSONNEL.
Article 5.1: Local
5.1.1: Local syndical
5.1.2: Local du Comité d’entreprise
5.1.3: Local des délégués du personnel
Article 5.2: Affichages
5.2.1: Affichage des communications syndicales
5.2.2: Affichage des communications du Comité d’entreprise
5.2.3: Affichage des communications des délégués du personnel
5.3: Crédit d’heures et temps de travail
5.4: Réunions et temps de travail
5.5: Frais de transport
5.6: Temps de transport
5.7: Bons de délégation
5.8: Périmètre de la représentation du personnel
TITRE VI: COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DES ACCORDS COLLECTIFS
Article 6.1 Suivi des accords collectifs
Article 6.2: Composition de la Commission paritaire de suivi des accords collectifs
Article 6.3: Procédure de conciliation
TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Durée de l’accord
Article 7.2: Entrée en vigueur
Article7.3 : Publicité - Dépôt
PRÉAMBULE
McDonald’s a ouvert ses premiers restaurants en France au début des années 80. C’est donc une entreprise jeune dans une activité, la restauration rapide qui l’est tout autant, puisque McDonald’s a été l’entreprise pionnière de ce secteur
Depuis, McDonald’s a connu un essor rapide qui a conduit la Direction à procéder à une réorganisation du groupe en 1995 visant notamment a la création de la société McDonald’s France
Restaurants qui exploite les restaurants en propriété.
C’est dans ce contexte que, reconnaissant l’importance des relations sociales dans l’entreprise et notamment les relations entre la Direction et les organisations syndicales, celles-ci ont décidé de se rencontrer en vue de définir les modalités propres a favoriser l’exercice du droit syndical et de la représentation du personnel au sein de McDonald’s France Restaurants.
Les parties tiennent ainsi à affirmer leur volonté d’améliorer et de valoriser la concertation et le dialogue social au sein de l’entreprise dans un esprit de responsabilité. Le présent accord en est la traduction sensible.
TITRE I : DISPOSITIONS GENÈRALES
Article 1.1: Champ d’application
Le présent accord aménage les modalités d’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel au sein de la Société McDonald’s France Restaurant S.A.R.L (ci-après : la Société).
En cas de pluralité de syndicats, représentatifs affilies a une même confédération, les droits et obligations issus du présent accord sont appréciés par confédération syndicale représentative.
Article 1.2: Libertés syndicales
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans la Société dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle de travail.
Article 1.3 Droit d’expression dès salariés
Le droit des salariés a l’expression directe et collective sur le contenu les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail est réaffirmé.
Les parties reconnaissent que le présent accord participe de l’élaboration des modalités d’exercice dé ce droit d’expression dans la Société.
TITRE II: LA REPRÉSENTATION
SYNDICALE
Article 2.1: Les délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif qui constitue dans la Société une section syndicale et a obtenu au moins 33 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise, peut désigner un délégué syndical supplémentaire pour le représenter auprès du chef d’entreprise. Cette disposition se substitue à celle prévue à l’article L 412-11 al. 3 du Code du Travail.
Les conditions et modalités de désignation, de remplacement ou de révocation de chaque délégué syndical sont conformes aux dispositions légales en vigueur, à l’exception du délégué syndical supplémentaire dont la désignation est faite lors du renouvellement du Comité d’Entreprise et dont le mandat prend automatiquement fin avec celui dès membres du Comité d’Entreprise.
Article 2.2: Cumul de mandats
Chaque délégué syndical peut cumuler son mandat avec tout autre mandat d’origine élective ou syndicale, sous réserve des limites légales applicables à un tel cumul.
Article 2.3: Les heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures de 30 heures par mois.
Dans une limite de 30 % par mois, les heures allouées pourront être utilisées pour des missions fédérales ou confédérales.
Ce crédit d’heures est majoré de 5 heures par délégué syndical, pour chaque organisation syndicale ayant au moins deux élus titulaires au Comité d’Entreprise et ayant été présentés par cette même organisation syndicale lors des dernières élections de celui-ci, les mois au cours desquels se déroulent dans la société, a l’initiative de l’employeur, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux et notamment la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail.
Le crédit d’heures est majoré de 5 heures par délégué syndical le mois précédant la date du scrutin des élections professionnelles dans la Société.
Les majorations de crédit d’heures prévues ci-dessus s’imputent sur le crédit d’heures global supplémentaire accordé à chaque section syndicale dans le cadre de la négociation d’entreprise en application de l’article L 412-20 alinéa 4 du code du travail.
Article 2.4: Répartition des heures de délégation
Les délégués syndicaux appartenant a une même confédération peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent, en qualité de délégué syndical, au titre du crédit d’heures. Afin de prendre les dispositions nécessaires a la bonne marche de l’entreprise en fonction des effets de la répartition sur les temps d’absence des différents délégués, le Directeur de chaque site concerné (restaurant ou siège), doit être informé de la répartition retenue dans les dix jours qui précèdent sa mise en oeuvre, afin de faciliter la planification du travail. Exceptionnellement, des situations d’urgence peuvent appeler des ajustements. Dans ce cas les délégués syndicaux concernés s’efforceront de prévenir au moins 48 heures avant.
ArtIcle 2.5 : Congé syndical
Pour l’exercice de missions syndicales fédérales ou confédérales, chaque délégué syndical dispose d’un congé de trois jours par année civile. Ces congés sont éventuellement cumulables au bénéfice d’un ou plusieurs délégués syndicaux de la même organisation syndicale.
La prise du congé syndical se fait par journée entière et doit suivre la procédure en vigueur pour lés congés payés ordinaires. Il est toutefois de droit et ne nécessite pas d’autorisation préalable du responsable hiérarchique, sous réserve que l’intéressé en ait informé celui-ci quinze jours calendaires au moins avant le début dudit congé.
Ce congé est payé comme temps de travail, sur la base du salaire quotidien moyen de l’intéressé (salaire mensualisé divise par 26), ou sur la base du salaire que l’intéresse aurait perçu s’il avait accompli les heures programmées. Il est fait application de la solution la plus favorable.
Ce congé se substitue a tout congé de même nature et en particulier au congé pour réunions syndicales nationales prévu par la convention collective de la restauration rapide actuellement applicable a la Société.
Article 2.6 : Congé de formation économique sociale et syndicale
Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont régis par les dispositions contenues aux articles L 451-1 et suivants du Code du travail.
De plus, une fois par année civile et par confédération syndicale, un délégué syndical nouvellement désigné bénéficie d’un congé de formation économique sociale et syndicale de deux jours.
Le temps de congé est payé a l’intéresse comme temps de travail, sur la base du salaire quotidien moyen (salaire mensualisé divisé par 26) ou sur la base du salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait accompli les heures programmées. Il est fait application de la solution la plus favorable.
Sa prise en charge s’impute sur le financement du congé d’origine légale visé a l’article L 451-1 du code du travail.
Les frais de formation et de déplacement sont pris en charge par la Société après accord préalable et sur présentation de justificatifs.
Artlcle2.7: Evolution de carrière
Les parties au présent accord réaffirment le principe de non-discrimination liée a l’appartenance syndicale ou a l’exercice d’une activité syndicale.
Chaque délégué syndical de la Société est une fois par an, sur sa demande, reçu au cours ‘d’un entretien en présence d’un représentant de la direction et du responsable du site (siège ou restaurants) auquel il est rattaché. Lors de cet entretien sont examinées les performances professionnelles de l’intéressé, ses souhaits d’évolution de carrière et ses besoins en termes de formation.
Les principes énoncés au présent article, sont appliqués, dans les mêmes conditions, aux autres représentants du personnel élus ou désignes. Dans cette hypothèse, le représentant de la direction est le directeur du site (siège ou restaurants).
TITRE III : L’ACTION SYNDICALE
Article 3.1 : Liberté de circulation
Le Délégué Syndical peut se déplacer librement dans tous les restaurants de l’entreprise pour y prendre tout contact nécessaire a l’accomplissement de sa mission.
La Direction veillera a faciliter l’établissement de ces contacts. Le Délégué Syndical s’emploiera a ce que ceux-ci n’occasionnent pas une gêne importante a l’activité et a la clientèle des restaurants, en ayant présent a l’esprit l’activité intense des moments d’affluence.
Article 3.2: Ressourcés . .
Les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale en ont procédé a la désignation de délègue(s) syndical(aux) reçoivent une contribution financière destinée au fonctionnement de la section syndicale (formations, frais de déplacement, de télécommunications, etc).
Un crédit annuel de 0,075 % de la masse salariale de l’année précédente est ouvert. La masse salariale est identique a celle servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise. La contribution est alors déterminée comme suit:
25 % de ce crédit est réparti de façon égale entre les organisations syndicales visées a l’alinéa 1er du présent article. Chacune d’elles perçoit en outre une part des 75 % restants de ce crédit. Cette part est égale au nombre des voix obtenues lors du premier tour des dernières élections au Comité d’Entreprise, rapporté au nombre des votants.
La contribution est calculée mensuellement suivant la méthode précisée a l’alinéa précédent, appliquée sur la base de 1/ 12è (un douzième) du crédit visé aux alinéas 2 et 3 du présent article. Elle est réglée au début de chaque mois suivant la signature de l’accord, a l’organisation syndicale concernée. Le mois de signature de l’accord sera pris intégralement dans le calcul. Les modifications de répartition susceptibles d’intervenir lors du renouvellement du Comité d’Entreprise prendront effet a compter du mois suivant la proclamation des résultats.
Lorsqu’une organisation syndicale qui ne l’avait pas fait jusque-là, procède a la désignation d’un délégué syndical, les modifications de répartition sont effectuées le mois suivant la désignation, échéance a laquelle, est versée la première mensualité au titre de la contribution. Lorsque cesse le mandat du délégué syndical, pour quelque motif que ce soit et que l’organisation syndicale n’est plus représentée par un délégué syndical, même temporairement, la répartition du crédit est a nouveau modifiée le mois suivant la fin effective du mandat et la contribution cesse de lui être versée a cette même échéance. Dans l’éventualité où ladite organisation syndicale viendrait a procéder a une nouvelle désignation ultérieurement, une nouvelle modification du crédit est opérée dans les mêmes conditions que précédemment, c’est-à-dire comme si l’organisation syndicale avait été dépourvue de délégué syndical jusque-là. Elle ne pourra donc pas prétendre à une quelconque régularisation au titre de la période intermédiaire ou elle s’est trouvée sans délégué syndical.
ArtIcle 3.3: Réunions mensuelles
Compte tenu de la destination des sites d’activité qui accueillent la clientèle pendant toute la période des heures d’ouverture, il est expressément convenu que les adhérents de chaque section syndicale ou tout autre salarie intéressé peuvent se réunir une fois par mois, en dehors de leurs heures de travail, dans le local alloué a la section syndicale.
Article 3.4: Personnalités extérieures
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures a l’entreprise a participer a des réunions organisées par elles dans le local syndical. Le Président de la Société ou son délégué est préalablement informé de la venue de ces personnalités.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, avec l’accord préalable du Président ou de son délégué, par les sections syndicales a participer a une réunion dans le local syndical.
Article 3.5: Diffusion dés publications et tracts
Les publications et tracts peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d’entrée et de sortie du personnel ce qui, par voie de conséquence, exclut les heures de pointe au sens de la convention collective de la Restauration Rapide.
Les différents sites où s’exerce l’activité de la Société étant principalement des restaurants destinés a l’accueil des clients, les parties conviennent que cette distribution se fait exclusivement dans la salle des équipiers ou a l’entrée du vestiaire.
Article 3.6 : Communication et, contenu des publications syndicales
Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d’entreprise, a son délégué ou au responsable du site (siège ou restaurants) où a lieu la distribution ou l’affichage de ces communications. La transmission doit être simultanée a l’affichage ou a la distribution.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives a la presse.
TITRE IV: LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Article 4.1 : Négociation d’entreprise et composition des délégations
La délégation de chacune des organisations syndicales partie prenante aux négociations dans la Société, comprend deux délégués syndicaux.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par un salarié de la Société.
La première réunion de chaque négociation fixe la nature des informations à échanger, la date de leur remise, le lieu ainsi que lé calendrier des réunions.
Article 4.2: Négociation de branche
La participation de salariés de la Société aux Commissions paritaires professionnelles nationales est régie par les dispositions contenues dans la convention collective de la restauration rapide.
TITRE V: FONCTIONNEMENT DE LA REPRÉSENTATION
SYNDICALE ET DU PERSONNEL
Article 5.1 : Local
5.1.1 :Local syndical
Chaque organisation syndicale qui a constitué une section syndicale et a procédé a la désignation de délégué(s) syndical(aux) dispose d’un local syndical aménagé, situé au siège de la société, a Saint-Quentin en Yvelines.
Ce local est doté du matériel suivant:
- 2 tables
- 4 chaises
- 1armoire
- 1 téléphone direct et un télécopieur.
5.1.2 : Local du Comité d’entreprise
Le comité d’entreprise dispose d’un local aménagé, situé au siège de la société a Saint-Quentin en Yvelines
Ce local est doté du même matériel que celui qui équipe le local syndical.
5.1.3 : Local des délégués du personnel
Les délégués du personnel peuvent se réunir dans un local suivant des modalités arrêtées avec le directeur de chaque site (siège ou restaurants). Dans les restaurants, compte tenu de la configuration des sites destinés a recevoir du public, les réunions ont lieu dans la salle des équipiers, bureau ou tout autre endroit approprié.
En outre, les délégués du personnel disposent d’un local aménagé situé au siège de la société, a Saint-Quentin en Yvelines et doté du même matériel que celui qui équipe le local syndical.
Article 5.2 : Affichages
5.2.1 Affichage des communications syndicales
Chaque organisation syndicale ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux dispose d’un panneau d’affichage sur les différents sites où s’exerce l’activité de la Société (siège ou restaurants).
L’emplacement de ce panneau, arrêté par le responsable du site concerné (siège ou restaurants), doit permettre un accès facile des salariés a l’information syndicale. A cette fin, le panneau doit être dispose sur un lieu de passage fréquenté par les salariés.
Le panneau est identique et uniforme pour chaque organisation syndicale.
5.2.2 : Affichage des communications du Comité d’entreprise
Les communications du Comité d’entreprise sont affichées sur un panneau mis à sa disposition sur chaque site d’activité (siège ou restaurants).
Ce panneau d’affichage présente les mêmes caractéristiques que le panneau réservé a l’affichage des communications syndicales.
5.2.3: Affichage des communications des délégués du personnel
Les délégués du personnel, pour l’exercice de leur mission, peuvent afficher les informations qu’ils ont pour rôle de porter a la connaissance du personnel sur un panneau mis a leur disposition sur chaque site d’activité (siège ou restaurants). Le panneau présente les mêmes caractéristiques que celui réservé a l’affichage des communications syndicales.
Article 5.3: Crédit d’heures et temps de travail
Le temps de travail mensuel d’un salarié a temps partiel ne peut être réduit de plus de 40 % par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus par lui au sein de la Société. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
Il est précisé que les heures de délégation utilisées en dehors des heures de travail effectif de l’intéressé n’ont pas la nature juridique d’heures complémentaires. Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.4: Réunions et temps de travail
Lorsqu’une réunion a lieu a l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéresse. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures et n’a pas, notamment, la nature juridique d’heures complémentaires.
Article 5.5 : Frais de transport
Les frais dé transports exposés par les représentants syndicaux et du personnel (Délégués Syndicaux, Délégués du Personnel, Membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, Membres du Comité d’Entreprise) pour se rendre aux réunions convoques par la Direction sont remboursés sur présentation de justificatifs sur la base des tarifs de la seconde classe des transports publics. C’est égaiement sur cette base que serait indemnisé l’intéressé qui aurait utilisé son véhicule personnel.
Sont remboursés dans les mêmes conditions les frais encourus par les membres du CHSCT à l’occasion dés enquêtes qu’ils pourraient être amenés à effectuer à la suite d’un accident du travail.
Il est précisé que les frais de déplacement supportés par les membres du Comité d’Entreprise pour participer aux réunions de celui-ci ne sont pas imputés sur sa subvention de fonctionnement.
Article 5.6 : Temps de transport.
Lorsqu’une réunion a lieu, à l’initiative de l’employeur, au siège de la Société ou en tout autre lieu désigné par lui à l’exception de la zone de Paris intra-muros, le temps de transport aller/retour des salariés convoques à ladite réunion est payé comme temps de travail sur une base forfaitaire de 1 heure 30 minutes multipliée par le taux horaire contractuel de l’intéressé.
Lorsque la réunion contraint les participants convoqués par l’employeur à déjeuner sur place, le repas est fourni par la Société.
Article 5.7: Bons de délégation
Dans un souci de bonne organisation des sites où s’exerce l’activité de la Société, et en particulier dans les restaurants, les parties au présent accord posent le principe de l’utilisation des bons de délégation par tout représentant du personnel (Délégué Syndical, Délégué du Personnel, membre du Comité d’Entreprise, membre du CHSCT).
Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation est librement décidée par le représentant du personnel sans autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Le représentant du personnel remet un programme prévisionnel indicatif de ses heures de délégation en début de chaque mois si l’intéresse est d’une qualification au moins égale au niveau III de la Convention Collective et en début de chaque quinzaine pour une qualification inférieure. Ce programme est mis ajour chaque semaine. L’intéressé remet chaque fois que possible son bon de délégation au moins 48 heures avant. Des circonstances particulières peuvent toutefois l’en empêcher.
L’intéressé remplit de façon manuscrite le bon de délégation sur lequel sont portées les indications suivantes:
- Nom et prénom
- site d’activité (siège ou restaurants)
- la date et l’heure d’arrêt des fonctions sur le lieu de travail ainsi que la durée probable de I’absence
- la date et l ’heure de reprise des fonctions sur le lieu de travail. Cette indication est portée par l’intéressé à son retour
- lorsque les heures sont utilises à des fins fédérales ou confédérales, la mention “fédérales” est portée sur le bon
- indication du mandat sur lequel s’imputent lesdites heures, en particulier lorsque l’intéressé cumule plusieurs mandats.
Article 5.8 : Périmètre de la représentation du personnel
Les parties au présent accord conviennent que si la spécificité liée à la multiplicité des sites d’activité suppose une représentation syndicale et un comité d’entreprise au niveau de la Société, c’est au niveau de chaque site d’activité (siège ou restaurants) que doivent être élus les délégués du personnel.
TITRE VI: COMMISSION PARITAIRE DES SUIVI DES ACCORDS COLLECTIFS
Article 6.1 : Suivi des accords collectifs
Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an, la première réunion ayant lieu six mois après la conclusion du présent accord, afin de faire le point de la mise en oeuvre des accords collectifs signés dans la société et de régler de façon concertée les modalités d’application ou d’interprétation desdits accords.
Article 6.2: Composition de la Commission paritaire de suivi des accords collectifs
La commission paritaire de suivi des accords collectifs se compose :
- de représentants du personnel à raison dé deux représentants de chaque organisation syndicale qui a constitué une section syndicale et désigné de(s) délégué(s) syndical(aux)
- d’un nombre égal de représentants de la direction.
Les représentants de chaque organisation syndicale sont désignés, parmi les salariés de la Société, suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui président à la désignation des délégués syndicaux.
Article 6.3 : Procédure de conciliation
Outre les réunions régulières de la commission, les parties conviennent d’instaurer une procédure de conciliation préalable à toute démarche contentieuse éventuelle de quelque nature que ce soit, en cas de litige relatif à l’exercice du droit syndical ou ayant trait è la représentation élue du personnel.
Toute partie à l’accord qui a connaissance d’un litige saisit la commission par tare de suivi des accords collectifs qui doit statuer dans les quinze jours de la réception de la lettre de saisine. Le droit de saisir la commission est ouvert dans les mêmes conditions à tout autre représentant du personnel élu ou désigné, titulaire ou suppléant.
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par tout autre moyen approprié en cas d’urgence), adressée au Président de la société ou son délégué et exposant en détail l’objet du litige
La commission se réunit à l’initiative de la direction, dans un délai de huit jours suivant la réception de la lettre de saisine, au siège de la Société ou en tout autre lieu désigné par elle.
Les membres sont convoqués à cette réunion par tout moyen approprié.
La commission peut entendre toute personne utile à la compréhension du litige dont elle est saisie.
Les membres de la commission s’engagent à respecter l’obligation de secret sur les débats de la Commission.
L’avis de la commission est consigné dans un procès verbal qui est porté à la connaissance de toutes les parties au litige.
TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de Son entrée en vigueur. A l’expiration de ce délai, il cessera de produire ses effets.
Six mois après son entrée en vigueur, les parties se rencontreront pour faire le point sur la mise en oeuvre de l’accord.
A l’expiration du délai de deux ais, les parties se rencontreront’ pour tirer les conclusions de la mise en oeuvre de l’accord et décider éventuellement de la conclusion d’un nouvel accord ayant le même objet.
Article 7.2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 4 novembre 1996
Article 7.3 : Publicité - Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi des Yvelines et, en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera tenu à sa disposition sur chacun des sites où s’exerce l’activité de la Société (siège ou restaurants).
Fait en 10 exemplaires, le 2 octobre 1996 à Guyancourt
Pour les Organisation Syndicales Pour La Société
- C.F.D.T. Denis Jardin – Gérant
- C.F.T.C.
- C.G.C.
- C.G.T.
- C.G.T. - F.O. |